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Remarque : le décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010, qui fixe de nouvelles modalités d’organisation des concours, entrera en vigueur le 10 mars 2011.

 

I PRINCIPE GENERAL

Le recrutement en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles intervient après inscription sur liste d’aptitude des candidats admis (art. 3 décr. n°92-850 du 28 août 1992)

- à un concours externe

- à un concours interne

- à un troisième concours

Les concours sont ouverts (art. 2 décr. n°2010-1068 du 8 sept. 2010, :

- par le président du centre de gestion, pour les collectivités et établissements affiliés

- par l’autorité territoriale, pour les autres

Les conditions d’ouverture des concours et de publicité et les conditions de nomination des membres du jury sont respectivement précisées aux articles 6 et 7 du décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 .

Les postes à pourvoir sont répartis de la manière suivante (art. 3 décr. n°92-850 du 28 août 1992:

- 60% au moins par concours externe

- 30% au plus par concours interne

- 5% au moins et 10% au plus par troisième concours

Par dérogation, lorsque le nombre de candidats ayant subi accès les épreuves de l’un des concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15%, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

 

II CARACTERISTIQUES DES CONCOURS

1- Le concours externe

C’est un concours sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires du CAP « petite enfance » ou justifiant d’une qualification reconnue équivalente (art. 3 décr. n°92-850 du 28 août 1992,) dans les conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 février 2007.

Il comprend une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission ; la nature de ces épreuves est donnée par l’article 3 du décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010).

2- Le concours interne

C’est un concours avec épreuves, ouvert :

- aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (y compris les établissements hospitaliers)

- aux fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics

- aux militaires

- aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, d’au moins deux années de services publics effectifs accomplis auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel ; les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade

de la fonction publique ne sont pas comptabilisées (art. 3 décr. n°92-850 du 28 août 1992).

Le concours interne comprend uniquement une épreuve orale d’admission, dont la nature est précisée à l’article 4 du décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010).

 

3- Le troisième concours

C’est un concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant au moins quatre ans (art. 3 décr. n°92-850 du 28 août 1992) :

- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles auprès de jeunes enfants

- soit d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale

- soit d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association

Il comprend une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission la nature de ces épreuves est donnée par l’article 5 du décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010.

 

III NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION

Chaque épreuve fait l’objet d’une note, qui est multipliée par l’éventuel coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité est éliminatoire.
L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction (art. 8 décr. n°2010-1068 du 8 sept. 2010).

Pour chaque concours, le jury détermine le nombre de points exigé pour l’admissibilité et, sur cette base, établit la liste des candidats admissibles.
A l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places, la liste d’admission ; cette liste est distincte pour chaque concours (art. 9 décr. n°2010-1068 du 8 sept. 2010).
Le président du jury transmet ensuite la liste à l’autorité organisatrice du concours qui établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude (art. 10 décr. n°2010-1068 du 8 sept. 2010).

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